33. Lorsqu’une décision a été rendue contre une sage-femme limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’elle n’est pas autorisée à exercer, celle-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 20 concernant les activités professionnelles qu’elle n’est pas autorisée à exercer.
Si la sage-femme n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou la secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20 concernant les activités professionnelles que la sage-femme n’est pas autorisée à exercer.
Décision 2002-10-10, a. 33.